By G5global on Tuesday, August 16th, 2022 in datingmentor.org connexion. No Comments
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se a garant des dettes.
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou votre emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement par un epoux des credits de le conjoint merite-t-il J’ai aussi protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard d’une commode, positive, il semble pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Notre droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant du droit commun des contrats ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste 1 acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, en general, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via le conjoint en dette d’un tiers est considere comme un tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime desfois dans le ensemble, et avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et Quelques auteurs admettent que cette qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, il est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est pas un tiers comme nos autres.
4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : Quand la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, notamment 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste habituellement invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification pourra se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
Le conjoint en caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere Quand le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).
Le gage du creancier depend du consentement du conjoint de la caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, les biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret d’la chambre commerciale a jete le doute concernant votre question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.
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